Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
21. La répartition de la somme des dépenses afin de fixer le taux à percevoir doit se faire également entre chaque personne desservie ou selon des proportions pouvant varier en fonction des catégories de personnes desservies.
Le responsable doit, dans la répartition de la somme des dépenses, afin de fixer le taux à percevoir, considérer toute autre personne bénéficiant du service d’aqueduc ou d’égout, et ce, bien que les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à celle-ci en vertu de l’article 2.
D. 234-2018, a. 21.
En vig.: 2018-03-23
21. La répartition de la somme des dépenses afin de fixer le taux à percevoir doit se faire également entre chaque personne desservie ou selon des proportions pouvant varier en fonction des catégories de personnes desservies.
Le responsable doit, dans la répartition de la somme des dépenses, afin de fixer le taux à percevoir, considérer toute autre personne bénéficiant du service d’aqueduc ou d’égout, et ce, bien que les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à celle-ci en vertu de l’article 2.
D. 234-2018, a. 21.